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quinta-feira, 11 de abril de 2013

Le Sénat adopte l'article qui ouvre le mariage aux homosexuels


Le Sénat a adopté, dans la soirée de mardi 9 avril, le premier article du projet de loi sur le mariage homosexuel, le plus important, qui ouvre le mariage aux personnes de même sexe. Cet article a été adopté par 179 voix contre 157, sans modification par rapport au vote en première lecture de l'Assemblée nationale. Ce vote devient donc définitif sauf si l'ensemble du projet de loi était rejeté à l'issue de son examen par le Sénat. Il ne sera pas soumis à une deuxième lecture de l'Assemblée nationale ni à la CMP (Commission mixte paritaire).

Ce vote est intervenu après plus de 10 heures de discussion sur cet article au cours desquelles la droite a ferraillé contre le texte en multipliant les prises de paroles dans une atmosphère électrique. Sans surprise, la grande majorité des représentants de la droite française ont voté contre, mais quelques défections ont cependant été enregistrées en son sein. Cinq sénateurs UMP ont voté pour (Christian Cointat, Jacqueline Ferreyrol, François Grosdidier, Fabienne Keller,Alain Milon), deux se sont abstenus (Christophe-André Frassa, Yann Gaillard),Roger Karoutchi n'a pas pris part au vote. Chez les centristes, Chantal Jouanno a voté pour, Vincent Capo-CanellasMuguette DiniPierre Jarlier, Valérie Létard se sont abstenus.
A l'inverse, la plus grande partie de la gauche sénatoriale - socialistes (PS),communistes (CRC) et écologistes (RDSE) - voté pour.  Nicolas Alfonsi,Jean-Pierre ChevènementPierre-Yves Collombat, François Vendasi se sont cependant abstenus.
"VICTOIRE DE LA LUTTE CONTRE L'HOMOPHOBIE"
"Malgré les tentatives d'obstruction de la droite, le Sénat vient d'adopter l'article 1 qui autorise les couples de même sexe à se marier", a déclaré le président du groupe PS François Rebsamen, dans un communiqué après le vote. "L'adoption de cet article par le vote de l'ensemble de la majorité sénatoriale, met un terme à la discrimination qui résultait des choix sexuels des citoyens", a-t-il ajouté."Compte tenu des dérives qui ont eu lieu soit par des manifestations de violences dans la rue, soit par des débordements verbaux dans l'hémicycle, le vote de cet article marque une victoire de la lutte contre l'homophobie, celle de la tolérance et de la démocratie", a-t-il conclu.
Le Groupe écologiste du Sénat a exprimé "son émotion", dans un communiqué. Pour Esther Benbassa (EELV): le mariage pour tous est un combat de longue date des écologistes et tient une place importante dans le projet politique qu'ils portent

do site Le Monde.Fr

sábado, 6 de outubro de 2012

Prestation compensatoire et pension alimentaire


Dossiers juridiques Famille » Droit, Finances & Assurance » Prestation compensatoire et pension alimentaire

Depuis le 1er janvier 2005, la prestation compensatoire est devenue la règle en matière de divorce. Cependant, il restera des pensions alimentaires versées pour les enfants, dans les cas de divorces prononcés avant cette date, ainsi que durant la procédure de divorce. Entre la prestation compensatoire et la pension alimentaire, il existe des différences, mais aussi des similitudes qui les font se confondre, parfois.

La Prestation compensatoire


La prestation compensatoire a pour but de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle peut être attribuée à un des époux par le jugement de divorce, quel que soit le cas de divorce ou la répartition des torts.
Elle a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un versement en capital ou, à titre exceptionnel, d'une rente viagère.

Détermination de la prestation compensatoire
La prestation compensatoire est évaluée forfaitairement au moment du divorce et fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de leur situation lors du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci.
Elle peut être déterminée par les époux ou, en cas de désaccord, par le juge :

Détermination par accord entre les époux :
Dans ce cas, la prestation compensatoire est déterminée soit par la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel, soit elle peut résulter d'un accord des époux, homologué par le juge s'il respecte les intérêts des parties et des enfants, ou encore les époux ont déterminé librement les formes et modalités de paiement de la prestation.

Détermination par le juge :
En cas de désaccord entre les époux, c'est le juge qui détermine la prestation compensatoire. Il prend en compte notamment :

- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels de l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, leur situation respective en matière de pensions de retraite...

Les époux doivent certifier sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie et le juge peut exiger des justificatifs.

Formes de versement
Le versement d'un capital est la règle générale. A défaut d'accord, le juge décide des modalités de versement de la prestation en capital soit :

- le versement d'une somme d'argent,
- l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. Le débiteur doit donner son accord pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

Si l'époux ne dispose pas de liquidités suffisantes permettant de l'acquitter en une fois, il peut être autorisé à verser le capital en plusieurs échéances périodiques, dans un délai maximum de huit années.

Le versement d'une rente à vie peut exceptionnellement exister, lorsque la situation personnelle du bénéficiaire, en fonction de son âge ou de son état de santé, ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.

Le versement d'une prestation compensatoire mixte peut être fixée par le juge, lorsque les circonstances l'exigent. Dans cette hypothèse, le montant de la rente est minoré par l'attribution d'une fraction en capital.

Décès du débiteur
En cas de décès de celui qui verse la prestation, le paiement de celle-ci est prélevé sur la succession et dans les limites de l'actif successoral. Ainsi, les héritiers ne sont pas tenus personnellement du paiement de la prestation.
Si le versement de la prestation s'effectue sous la forme :

- d'un capital payable par fractionnement : le solde de ce capital devient immédiatement exigible,
- d'une rente : celle-ci se substitue en un capital immédiatement exigible dont le montant est déterminé par un barème fixé par décret après déduction des pensions de réversion.

Toutefois, les héritiers peuvent décider, par acte notarié, de maintenir les modalités de règlement fixées avant le décès du débiteur.
Ils sont alors tenus du paiement de la prestation sur leurs fonds personnels si l'actif successoral est insuffisant.
Toutefois, si la prestation est versée sous forme de rente et que le bénéficiaire de celle-ci perçoit une pension de réversion, son montant en est alors déduit.

Pour obtenir le paiement d'une prestation compensatoire, lorsqu'elle prend la forme d'une rente, les procédures sont les mêmes que pour le recouvrement d'une pension alimentaire. Elles comprennent le paiement direct, la procédure de saisie des rémunérations.
Le demandeur peut demander l'aide de la caisse d'allocations familiales (CAF), ou s'adresser au Trésor public si les procédures de paiement direct et de saisie des rémunérations ont échoué.

Révision de la prestation compensatoire
En cas de prestation fixée sous forme de capital échelonné, s'il est observé un changement important de la situation du débiteur, celui-ci peut demander au juge la révision des modalités de paiement. Exceptionnellement, le juge peut alors décider d'autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à 8 ans. Le débiteur peut à tout moment verser en une seule fois les échéances restantes du capital.

En cas de prestation fixée sous forme de rente, s'il est observé un changement important dans la situation de l'un des époux (chômage du débiteur, remariage du bénéficiaire...), la rente peut être révisée, suspendue ou supprimée. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. Le débiteur ou, dans certains cas le créancier, peut demander au juge de convertir la rente en capital. Le montant de ce capital est déterminé par application d'un barème fixé par décret.
La demande doit être adressée par requête au juge des affaires familiales du lieu du défendeur. Chaque époux doit produire la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Mais la révision n'est pas automatique et reste soumise à l'appréciation du juge en fonction des éléments fournis.


La Pension alimentaire


Le versement d'une pension alimentaire peut être demandé à :

- vos ascendants (parents, grands parents,
- vos descendants (enfants, petits enfants),
- vos beaux-parents, gendre ou belle fille,
- vos pères et mères légitimes, naturels ou adoptifs.


Dans le cas du divorce ou de la séparation de corps, vous pouvez demander à votre conjoint le versement d'une pension alimentaire pour vous-même:

- au cours de la procédure devant le juge,
- après le divorce, seulement s'il a été prononcé pour rupture de la vie commune et si vous n'avez pas pris l'initiative du divorce.

Dans tous les autres cas, vous pouvez demander une prestation compensatoire.

Dans le cas de subvenir à l'entretien et l'éducation des enfants, vous devez verser une pension alimentaire pour l'entretien de votre enfant si l'ordonnance de non-conciliation ou le jugement de divorce :

- fixe la "résidence habituelle" de l'enfant au domicile de votre conjoint,
- ou confie l'enfant à un tiers ou à un établissement éducatif.

La pension alimentaire est versée :

- au conjoint qui exerce seul l'autorité parentale,
- au conjoint chez lequel l'enfant réside habituellement, en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale,
- au tiers ou à l'établissement éducatif auquel l'enfant a été confié.

Vous devez verser une pension alimentaire pour l'entretien de votre enfant :

- soit au cours de la procédure devant le juge,
- soit lors du prononcé du divorce ou de la séparation de corps.


Pour un enfant naturel, vous pouvez demander la fixation d'une pension alimentaire qui sera versée par l'autre parent, à condition que la filiation (c'est-à-dire le lien de parenté) soit établie à l'égard de celui-ci.
La pension alimentaire est versée au parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle.
Si la filiation naturelle n'est pas établie, la mère ou l'enfant peut réclamer des subsides devant le tribunal de grande instance.

Le conjoint survivant peut bénéficier d'une pension alimentaire dans le cadre du règlement de la succession, lorsqu'il est dans le besoin.
Il doit en faire la demande dans un délai d'un an soit :

- à partir du décès de son conjoint,
- ou à partir du moment où les héritiers ne versent plus les prestations qu'ils fournissaient auparavant au conjoint.

Le délai est prolongé en cas d'indivision jusqu'à l'achèvement du partage.
Cette pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et peut être due également, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, sauf en cas de dispositions contraires du défunt.

Le changement de domicile du débiteur (celui qui doit la pension) doit être signalé au bénéficiaire (au créancier). S'il ne le fait pas, il encourt une peine d'amende et d'emprisonnement.

Contactez le tribunal de grande instance de votre domicile pour toute précision complémentaire.

En savoir plus sur les obligations et pensions alimentaires.

Lire les réponses de la juriste sur les pensions alimentaires et prestations compensatoires.

Obligations alimentaires : prestation compensatoire



Principe
Une prestation compensatoire peut être versée par l'un des ex-époux à l'autre dans le cadre de leur divorce, quel que soit le cas de divorce ou la répartition des torts.

Elle a pour objet de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux.

Le juge désigne, dans le jugement de divorce, l'ex-époux qui doit verser la prestation compensatoire.

La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un versement en capital ou, à titre exceptionnel, d'une rente viagère.

Détermination de la prestation compensatoire
Évaluation de la prestation compensatoire
La prestation compensatoire est évaluée forfaitairement au moment du divorce. Elle est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte, de leur situation lors du divorce et de l'évolution prévisible de celle-ci.

Le montant de la prestation compensatoire peut être déterminé par les époux ou, en cas de désaccord, par le juge.

Détermination par accord entre les époux
La prestation compensatoire est déterminée par la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel.

Dans les autres cas, elle peut résulter d'un accord des époux, homologué par le juge. L'accord doit respecter les intérêts des parties et des enfants.

Dans tous les cas, les époux peuvent déterminer librement les formes et modalités de paiement de la prestation (ex : rente pour une durée limitée...).

Détermination par le juge
Le juge détermine la prestation compensatoire en cas de désaccord entre les époux.

Il prend en compte notamment :

la durée du mariage,

l'âge et l'état de santé des époux,

leur qualification et leur situation professionnelle,

les conséquences des choix professionnels de l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

le patrimoine estimé ou prévisible des époux, leur situation respective en matière de pensions de retraite...

Les époux doivent certifier sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoines et conditions de vie et le juge peut exiger des justificatifs.

Rejet de la demande
Le juge peut refuser la prestation compensatoire si l'équité le commande :

en fonction de la situation des ex-époux,

ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande la prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture du mariage.

Formes de versement
Versement d'un capital
Le versement d'un capital est la règle générale.

A défaut d'accord, le juge décide des modalités de versement de la prestation en capital soit :

le versement d'une somme d'argent,

l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation (droit d'usage sur le mobilier et à la jouissance gratuite du logement) ou d'usufruit (droit de se servir du bien et d'en percevoir les revenus). Le débiteur doit donner son accord pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

Si l'époux ne dispose pas de liquidités suffisantes permettant d'acquitter le capital en une fois, il peut être autorisé à verser le capital en plusieurs échéances périodiques, dans un délai maximum de 8 années.

Versement d'une rente
La prestation peut exceptionnellement prendre la forme d'une rente à vie, lorsque la situation personnelle du bénéficiaire, en fonction de son âge ou de son état de santé, ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.

Versement d'une prestation compensatoire mixte
Une prestation compensatoire "mixte" peut être fixée par le juge, lorsque les circonstances l'exigent. Dans cette hypothèse, le montant de la rente est minoré par l'attribution d'un pourcentage en capital.

Recouvrement en cas de non-paiement
Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une rente, les procédures sont les mêmes que pour le recouvrement d'une pension alimentaire.

Elles comprennent le paiement directou la procédure desaisie des rémunérations.

Le demandeur peut demander l'aide de la caisse d'allocations familiales (Caf), ou s'adresser auTrésor publicsi les procédures de paiement direct et de saisie des rémunérations ont échoué.

Révision de la prestation compensatoire
Prestation fixée sous forme de capital échelonné
En cas de changement important de la situation du débiteur, celui-ci peut demander au juge la révision des modalités de paiement.

Exceptionnellement, le juge peut alors décider d'autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à 8 ans.

Le débiteurpeut à tout moment verser en une seule fois les échéances restantes du capital.

Prestation fixée sous forme de rente
En cas de changement important dans la situation de l'un des ex-époux (chômage du débiteur, remariage du bénéficiaire...), la rente peut être révisée, suspendue ou supprimée.

La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

Le débiteur ou, dans certains cas le créancier, peut demander au juge de convertir la rente en capital. Le montant de ce capital est déterminé par application d'un barème fixé par décret.

La demande doit être adressée par requête au juge des affaires familiales du lieu du domicile du défendeur. Chaque époux doit produire la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Attention: la révision n'est pas automatique et reste soumise à l'appréciation du juge en fonction des éléments fournis.

Décès du débiteur
En cas de décès de celui qui verse la prestation, le paiement de celle-ci est prélevé sur la succession et dans les limites de l'actif successoral.

Ainsi, les héritiers ne sont pas tenus personnellement du paiement de la prestation.

Si le versement de la prestation s'effectuait sous la forme d'un capital payable par fractionnement, le solde de ce capital devient immédiatement exigible.

S'il s'agissait d'une rente, elle se convertit également en capital immédiatement exigible dont le montant est déterminé par un barème après déduction des pensions de réversion.

Toutefois, les héritiers peuvent décider, par acte notarié, de maintenir les modalités de règlement fixées avant le décès du débiteur. Ils sont alors tenus du paiement de la prestation sur leurs fonds personnels si l'actif successoral est insuffisant.

09 décembre 2010 - Direction de l'information légale et administrative


Code civil 
Version consolidée au 2 juin 2012

Section 2 : Des conséquences du divorce pour les époux
Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires.



legifrance.gouv.fr

terça-feira, 11 de setembro de 2012

Homossexuais terão regras iguais às dos heterossexuais para adotar crianças em França

A ministra da Justiça francesa anunciou, esta terça-feira, em entrevista ao diário cristão "La Croix", que o Governo pretende permitir aos casais homossexuais a adoção de crianças "num quadro idêntico ao atualmente em vigor" para os casais heterossexuais.
O projeto de lei que o Governo tem em preparação, e que deve apresentar no final de outubro ao parlamento, vai permitir aos casais homossexuais casarem e adotarem crianças, tal como o presidente francês, François Hollande, prometeu durante a campanha eleitoral.
"O projeto de lei vai estender às pessoas do mesmo sexo as disposições atuais do casamento, da filiação e da parentalidade", declarou Christiane Taubira.

A ministra sublinhou que o Governo pretende autorizar a adoção de crianças por casais homossexuais "num quadro idêntico ao atualmente em vigor" para os casais heterossexuais.
Os homossexuais vão "poder, como os outros, adotar em nome individual ou conjunto, acendendo ao processo de adoção nas mesmas condições que os heterossexuais", acrescentou.
No início de julho, no discurso de política geral, o primeiro-ministro francês, Jean-Marc Ayrault, prometeu que "no primeiro semestre de 2013, o direito ao casamento e à adoção" seria "aberto a todos os casais, sem discriminação".

A presidente do Partido Cristão-Democrata, Christine Boutin (ministra da Habitação do ex-Presidente francês Nicolas Sarkozy), já veio defender um referendo sobre o casamento gay.
De acordo com uma sondagem realizada pelo instituto Ifop e citada pela agência noticiosa francesa AFP, 65% dos franceses são favoráveis ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Contudo, as opiniões estão mais divididas quanto à possibilidade de estes casais adotarem crianças.

do site jn.pt -Portugal